UN Human Rights Committee

en

CCPR/CO/84/TJK
18 juillet 2005

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20. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire (art. 18).

L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des objecteurs de conscience d’être exemptés du service militaire.

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Quand le comité des droits de l'Homme de l'ONU à annoncé son intention d'examiner les abus aux regards des Droits de l'Homme en Grèce, l'IRG y a vu l'opportunité de mettre la question des objecteurs de conscience à l'agenda international et d'améliorer de manière significative la visibilité de la lutte des Grecs contre la militarisation.

CCPR/CO/83/GRC
25 de avril 2005

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15. Le Comité s'inquiète de la durée du service civil de remplacement imposée aux objecteurs de conscience, qui est bien supérieure à celle du service militaire, et de ce que l'évaluation des demandes de service de remplacement relève uniquement du Ministère de la défense (art. 18).

L'État partie devrait faire en sorte que la durée du service de substitution au service militaire n'ait pas un caractère punitif, et envisager de confier l'évaluation des demandes de statut d'objecteur de conscience aux autorités civiles.

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CCPR/CO/82/POL
2 décembre 2004

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15. Le Comité note que la durée du service de substitution au service militaire est de 18 mois tandis que celle du service militaire n’est que de 12 mois (art. 18 et 26).

L’État partie devrait veiller à ce que la durée du service de substitution au service militaire n’ait pas un caractère punitif.

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Source: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/450/10/PDF/G0445010.pdf?OpenElement

CCPR/CO/82/FIN
2 décembre 2004

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14. Le Comité regrette la restriction concernant le droit à l’objection de conscience, limité aux périodes de paix, ainsi que le caractère punitif de la durée du service civil alternatif par comparaison à celle du service militaire. Il réitère ses préoccupations sur le fait que le traitement accordé aux Témoins de Jéhovah ne soit pas étendu aux autres groupes d’objecteurs de conscience.

CCPR/CO/82/MAR
1 décembre 2004

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22. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, d’une part, le service militaire obligatoire est de caractère subsidiaire, n’intervenant que dans le cas où le recrutement de professionnels est insuffisant, et, d’autre part, l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience.

CCPR/CO/81/SEMO
12 août 2004

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21. Le Comité prend note de l'information fournie par la délégation selon laquelle l'objection de conscience est régie par un décret provisoire, qu'il est prévu de remplacer par une loi qui reconnaîtra pleinement l'objection de conscience au service militaire et l'existence d'un service civil de remplacement d'une durée égale à celle du service militaire (art. 18).

CCPR/CO/80/COL
26 mai 2004

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17. Le Comité constate avec préoccupation que la législation de l’État partie n’autorise pas l’objection de conscience au service militaire.

L’État partie devrait garantir aux objecteurs de conscience la possibilité d’opter pour un service de remplacement dont la durée ne doit pas avoir un caractère punitif (art. 18 et 26).

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Source: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/419/13/PDF/G0441913.pdf?OpenElement

CCPR/CO/80/LTU
4 mai 2004

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17. Le Comité exprime à nouveau les inquiétudes qu'il avait formulées dans les observations finales relatives au précédent rapport concernant les conditions imposées aux personnes qui voudraient effectuer un service autre que militaire pour des raisons d'objection de conscience, en particulier en ce qui concerne les critères admis par la Commission spéciale et la durée du service civil par rapport au service militaire.

CCPR/CO/79/RUS
6 novembre 2003

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17. Tout en se félicitant de la possibilité qu'ont désormais les objecteurs de conscience d'effectuer un service civil au lieu du service militaire, le Comité demeure préoccupé par le fait que la loi sur le service civil de remplacement, qui prendra effet le 1er janvier 2004, semble revêtir un caractère punitif du fait de la prescription d'un service civil 1,7 fois plus long que le service militaire. En outre, la loi ne semble pas garantir la compatibilité des tâches que doivent effectuer les objecteurs de conscience avec leurs convictions.

CCPR/CO/79/LVA
06 novembre 2003

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15. Le Comité note avec satisfaction qu'une nouvelle loi sur le service de remplacement, qui consacre le droit à l'objection de conscience, est entrée en vigueur en 2002. Il demeure toutefois préoccupé par la durée du service de remplacement, qui, en l'absence d'un changement dans la législation sur la conscription, est deux fois plus longue que celle du service militaire et semble discriminatoire (art. 18).

L'État partie devrait veiller à ce que le service de remplacement ne soit pas discriminatoire.

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