Objection de conscience au service militaire (Résolution 1998/77)

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La Commission des droits de l'homme,

Considérant que la Déclaration universelle des droits de l'homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques reconnaissent que toute personne a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne, ainsi qu'à la liberté de pensée, de conscience et de religion, et le droit de ne pas faire l'objet de discrimination,

Rappelant ses résolutions précédentes sur cette question, dont la plus récente, la résolution 1995/83 du 8 mars 1995, par laquelle est reconnu le droit de chacun d'avoir des objections de conscience au service militaire en tant qu'exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, ainsi que l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'Observation générale No 22 adoptée à la quarante­huitième session du Comité des droits de l'homme, en 1993,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général (E/CN.4/1997/99),

Considérant que l'objection de conscience au service militaire découle de principes et de raisons de conscience, y compris de convictions profondes, fondées sur des motifs religieux, moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues,

Consciente que les personnes effectuant leur service militaire peuvent être portées à l'objection de conscience,

Rappelant l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui reconnaît à toute personne le droit, devant la persécution, de chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays,

1. Appelle l'attention sur le droit de chacun d'avoir des objections de conscience au service militaire en tant qu'exercice légitime du droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion énoncé à l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'à l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;

2. Note avec satisfaction que certains Etats acceptent l'objection de conscience sans enquête;

3. Engage les Etats qui n'ont pas un tel système à mettre en place des organes indépendants et impartiaux de décision chargés de déterminer si l'objection de conscience repose en l'espèce sur des convictions sincères, en tenant compte de l'obligation de n'établir aucune distinction entre les objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières;

4. Rappelle aux Etats ayant un système de service militaire obligatoire sa recommandation visant à établir pour les objecteurs de conscience, lorsque cela n'a pas été prévu, diverses formes de services de remplacement qui soient compatibles avec les raisons de l'objection de conscience, offrent un statut civil ou de non­combattant, soient dans l'intérêt public et n'aient pas le caractère d'une sanction;

5. Souligne que les Etats devraient prendre les mesures requises en vue de s'abstenir de soumettre les objecteurs de conscience à l'emprisonnement ou à des sanctions répétées parce qu'ils n'ont pas accompli leur service militaire, et rappelle que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays;

6. Réaffirme que les Etats ne doivent, dans leur législation et leurs pratiques, établir aucune distinction entre les objecteurs de conscience en ce qui concerne les conditions ou modalités de service ou aucun de leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques;

7. Encourage les Etats, sous réserve que le cas de l'espèce présente les autres éléments requis dans la définition du réfugié telle qu'elle est énoncée dans la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, à envisager d'accorder l'asile aux objecteurs de conscience qui sont contraints de quitter leur pays d'origine parce qu'ils craignent d'y être persécutés en raison de leur refus d'accomplir leur service militaire et qu'il n'existe aucune disposition ou aucune disposition satisfaisante concernant l'objection de conscience au service militaire;

8. Souligne qu'il importe de veiller à ce que toutes les personnes visées par le service militaire soient informées du droit à l'objection de conscience au service militaire et des moyens d'obtenir le statut d'objecteur de conscience;

9. Prie le Secrétaire général de transmettre le texte de la présente résolution aux gouvernements, aux institutions spécialisées et aux organisations intergouvernementales et non gouvernementales compétentes et d'inclure le droit à l'objection de conscience au service militaire dans toutes les activités d'information de l'Organisation, notamment dans le cadre de la Décennie des Nations Unies pour l'éducation dans le domaine des droits de l'homme;

10. Prie également le Secrétaire général de recueillir des informations auprès des gouvernements, des institutions spécialisées et des organisations intergouvernementales et non gouvernementales sur les faits nouveaux survenus dans ce domaine et de présenter un rapport, dans la limite des ressources existantes, à la Commission à sa cinquante­sixième session;

11. Décide d'examiner cette question plus avant à sa cinquante­sixième session, au titre du point de l'ordre du jour intitulé "La question de l’objection de conscience au service militaire".

58ème séance
22 avril 1998

[Adoptée sans vote. Voir chap. XXII.]

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