Normes internationales concernant l'objection de conscience au service militaire

Introduction

L'objection de conscience au service militaire n'est pas explicitement reconnu dans les normes internationales des droits de l'homme. Cela a entraîné certains Etats à raisonner qu'elles ne la protège pas. Ce n'est toutefois pas le cas. Le Comité des droits de l'homme, l'organe d'experts qui surveille l'application de Pacte international relatif aux droits civils et politiques, indique clairement que l'objection de conscience au service militaire est protégé par le droit à la liberté de pensée, conscience et religion, et l'a déclaré dans ses Opinions (décisions) concernant des communications individuelles1 dans ses Observations générales2 et ses Observations finales.3 En outre, l'ancienne Commission des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une série de résolutions sur l'objection de conscience au service militaire, et le Groupe de travail sur la détention arbitraire ainsi que le Rapporteur spécial sur la liberté de religion et de croyance du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ont également examiné le sujet.

Le droit à l'objection de conscience au service militaire

Le Comité des droits de l'homme a reconnu le droit à l'objection de conscience au service militaire en tant que partie du droit à la liberté de pensée, conscience et religion garanti par l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il a traité ce sujet dans de nombreux Observations finales sur des rapports d'Etats parties et dans les cas individuels, notamment celui de Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v République de Corée.4 Dans ce cas, le Comité a identifié l'objection de conscience comme étant une forme protégée de manifestation de la croyance religieuse entrant dans le champ du paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte et a maintenu que la République de Corée était ainsi en violation de l'article 18 en ne permettant pas l'objection de conscience pour ces deux Témoins de Jéhovah.

Le Comité a définitivement mis fin aux suggestions que l'objection de conscience n'est pas reconnu par le Pacte soit parce qu'elle n'est pas explicitement inclue (argument qu'il avait déjà contré dans son Observation générale 22 sur l'article 18)5, soit à cause de la référence faite à l'objection de conscience à l'article 8. L'article 8 traite de la prohibition du travail forcé, et son paragraphe 3 déclare que, dans ce contexte, « travail forcé ou obligatoire » n'inclut pas « Tout service de caractère militaire et, dans les pays où l'objection de conscience est admise, tout service national exigé des objecteurs de conscience en vertu de la loi. » Le Comité déclare que «l'article 8 du Pacte lui-même ne reconnaît pas un droit à l'objection de conscience, pas plus qu'il ne l'exclut. Ainsi, le grief en question doit être apprécié à la seule lumière de l'article 18 du Pacte. »6

Le paragraphe 1 de l'article 18 du Pacte, qui relève à la fois de la liberté de pensée, conscience et religion et du droit à le manifester ne permet aucune dérogation même en cas d'un danger public exceptionnel qui menace l'existence de la nation7 Bien que certaines restrictions au droit de manifester sa religion ou conviction, soient permises, ce ne sont que celles définies par le paragraphe 3 de l'article 18, c'est-à-dire celles « prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui ». Le Comité des droits de l'homme indique clairement que « une telle restriction ne doit pas porter atteinte à l'essence même du droit en question ».8 Ainsi ces limitations possibles ne peuvent servir d'excuse pour ne pas faire provision pour l'objection de conscience au service militaire.9

Qui peut être objecteur de conscience?

Bien qu’elle soit définie comme une manifestation de religion ou de croyance, l’objection de conscience au service militaire n’est pas nécessairement base sur une croyance religieuse. Le Comité des droits de l’homme parle, dans son observation générale 22, de situations où “l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines peut être gravement en conflit avec la liberté de conscience et le droit de manifester sa religion ou ses convictions.10 La même observation générale accorde cependant une large acception aux termes religion et croyance et déclare que11 “L’article 18 protège les convictions théistes, non théistes et athées […] L’article 18 n’est pas limité, dans son application, aux religions traditionnelles ou aux religions et croyances comportant des caractéristiques ou des pratiques institutionnelles analogues à celles des religions traditionnelles” Le Comité adresse spécifiquement cette question dans ses observations finales à des rapports présentés par des Etats parties, en appelant, par exemple, à un Etat d’ “étendre le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire aux personnes qui font valoir des convictions non religieuses et l’accepter pour toutes les confessions religieuses.”12

Il est ainsi clair que bien qu’il soit possible qu’une objection de conscience soit base sur une croyance religieuse formelle, cela n’est pas obligatoire. D’ailleurs, le Comité a indiqué qu’aucune discrimination n’est permis en ce qui concerne la religion ou croyance sur laquelle est basée l’objection.13

De même, une personne peut devenir objecteur de conscience en étant dans les forces armées, que ce soit comme conscrit ou volontaire. Une telle situation peut se présenter dans le contexte générale d’un changement de religion ou de croyance, ou se rapporter spécifiquement au service militaire. La liberté générale de changer sa religion ou croyance est reconnue par l’article 18 (1) du Pacte14 et l’article 18(2) interdit une “contrainte pouvant porter atteinte” à la liberté d’un individu d’avoir ou d'adopter une religion. Le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire considère que “l'incarcération répétée dans le cas des objecteurs de conscience vise à leur faire changer de conviction et d'opinion sous la menace d'une sanction. Le Groupe de travail considère que cela est incompatible avec le paragraphe 2 de l'article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques”.15 L’application spécifique a été reconnue explicitement par le Comité des droits de l’homme lorsque, par exemple, il a suggéré l’adoption de législation concernant l’objection de conscience au service militaire à un Etat qui présentait un rapport, «reconnaissant que l’objection de conscience peut être soulevée à tout moment, y compris lorsque l’intéressé a déjà commencé le service militaire. »16 De même, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré que: « les personnes effectuant leur service militaire peuvent être portées à l'objection de conscience » et souligné « qu'il importe de veiller à ce que toutes les personnes visées par le service militaire soient informées du droit à l'objection de conscience au service militaire et des moyens d'obtenir le statut d'objecteur de conscience ».17

Processus de prise de décisions

La Commission des droits des Nations Unies a « noté avec satisfaction que certains Etats acceptent l'objection de conscience sans enquête » et engagé « les Etats qui n'ont pas un tel système à mettre en place des organes indépendants et impartiaux de décision ».18 Le Comité des droits de l'homme s'est préoccupé « des décisions [...] rendues par les tribunaux militaires dans les affaires concernant des objecteurs de conscience »19 et a suggéré « de confier l'évaluation des demandes de statut d'objecteur de conscience aux autorités civiles ».20 Comme nous avons mentionné ci-dessus, il n'est pas permis de discrimination « entre objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières ».21

Peines pour les objecteurs de conscience non-reconnus

Les objecteurs de conscience ne peuvent être condamnés plus d'une fois pour leur refus d'entreprendre ou de continuer leur service militaire pour des raisons de conscience. L'Observation générale 32 du Comité des droits de l'homme22 concernant l'article 14 du Pacte examine spécifiquement les peines répétées pour les objecteurs de conscience: « Le paragraphe 7 de l'article 14 du Pacte, qui dispose que nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été condamné ou acquitté par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays, consacre le principe ne bis in idem. Cette disposition interdit de traduire un individu qui a été condamné ou acquitté pour une infraction déterminée, soit de nouveau devant la même juridiction soit devant une autre juridiction pour la même infraction; ainsi, par exemple, la personne qui a été acquittée par une juridiction civile ne peut pas être jugée de nouveau pour la même infraction par une juridiction militaire ou une juridiction d'exception. [...] Les peines répétées prononcées contre les objecteurs de conscience qui n'ont pas déféré à un nouvel ordre d'appel sous les drapeaux peuvent être assimilées à une peine sanctionnant la même infraction si ce refus réitéré est fondé sur la même détermination permanente qui s'appuie sur des raisons de conscience »

Le Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire a adressé la prohibition des peines répétées pour les objecteurs de conscience pour leur refus continu d'entreprendre leur service militaire et a jugé que les peines de prison répétées constituaient une détention arbitraire.23 Cependant, suite aux opinions du Comité des droits de l'homme concernant Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v République de Corée,24 le Groupe de travail a déclaré25 que la première peine d'un objecteur de conscience au service militaire avait aussi un caractère arbitraire résultant de l'exercice des droits et libertés garantis par l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.26

Service alternatif

Tout service alternatif exigé des objecteurs de conscience en lieu et place du service militaire obligatoire doit être compatible avec les raisons de l'objection de conscience, offrir un statut civil ou de non-combattant, être dans l'intérêt public et ne pas avoir le caractère d'une sanction. En plus d'un service alternatif civil, un service militaire sans armes peut être organisé pour ceux dont l'objection est seulement le port personnel des armes.27 Le terme « sanction » se réfère non seulement à la durée du service alternatif, mais aussi au type de service, et aux conditions dans lesquelles il s'accomplit.

La question de la longueur du service alternatif comparé à celle du service militaire a été le sujet de plusieurs cas considérés par le Comité des droits de l'homme. Le Comité a désormais clairement établi (Foin v France) que toute différence de longueur doit être « fondée sur des critères raisonnables et objectifs tels que la nature du service dont il est question ou la nécessité de subir un entraînement spécial pour pouvoir accomplir ce service. »28

Non-discrimination

En ce qui concerne à la fois les aspects spécifiques de l'objection de conscience et du service alternatif déjà mentionnés, et plus généralement, il est clair qu'aucune discrimination n'est permise à l'égard des objecteurs de conscience ou entre ces derniers. Non seulement, ne permet-on «aucune distinction entre les objecteurs de conscience sur la base de la nature de leurs convictions particulières »29 de même, il n'est permis de distinction dans la législation, ou la pratique, entre ceux qui font le service militaire et ceux qui choisissent un service alternatif en ce qui concerne les conditions ou modalités du service. Par la suite, les objecteurs de conscience ne peuvent pas non plus être soumis à une discrimination concernant leurs droits économiques, sociaux, culturels, civils ou politiques parce qu'ils n'ont pas accompli le service militaire.30

Notes

1 Le premier Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques permet aux individus dans des Etats qui sont parties à la fois du Protocole et du Pacte de se plaindre au Comité de violations présumées du Pacte.

2 Les Observations générales sont sont rédigées et acceptées à l'unanimité par le Comité pour interpréter les dispositions du traité.

3 Les Observations finales sont des recommandations du Comité adressés à un Etat à la fin de l'examination du rapport de l'Etat concernant l'application du Pacte.

4 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 ,23 janvier 2007)

5 En 1993, le Comité des droits de l'homme a déclaré dans son Observation générale 22 concernant l'Article 18 que l'invocation de l'objection de conscience au service militaire peut être déduit de la liberté de pensée, de conscience et de religion dans la mesure où l’obligation d’employer la force au prix de vies humaines est gravement en conflit avec ses convictions.

6 Cette clarification est importante parce que, dans un premier cas (L.T.K. v Finlande (Cas No. 185/1984)), en éliminant le cas au stade de la recevabilité, le Comité a suggéré que l'article 8 écartait la nécessité de tous les Etats de faire provision pour l'objection de conscience au service militaire.

7 Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 4

8 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 du 23 janvier 2007)

9 Dans son Observation générale 22, le Comité des droits de l'homme a noté que la “sécurité nationale” ne fait pas partie des motifs de restriction recevables, parce qu'il ne figure pas dans la liste à l'article 18, au contraire d'autres articles du Pacte.

10 Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11

11 Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 2

12 Comité des droits de l'homme, Observations finales sur l'Ukraine, novembre 2006 (CCPR/C/UKR/CO/6), para. 12

13 Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para 11; aussi Brinkhof v Pays Bas (Communication No. 402/1990 du 27 juillet 1993). De même, la résolution 1998/77 de la Commission des droits de l'homme (adopté sans vote): “Considérant que l'objection de conscience au service militaire découle de principes et de raisons de conscience, y compris de convictions profondes, fondées sur des motifs religieux, moraux, éthiques, humanitaires ou des motifs analogues”

14 Le droit à changer de religion ou de conviction est aussi mentionné dans le'Observation générale 22 du Comité des droits de l'homme.

15 Groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, Recommendation 2: détention des objecteurs de conscience, E/CN.4/2001/14, paras. 91-94

16 Comité des droits de l'homme, Observations finales sur le Chile, mars 2007 (CCPR/C/CHL/CO/5), para. 13.

17 Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution 1998/77

18 Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution 1998/77, OP2 et OP3

19 Comité des droits de l'homme, Observations finales sur Israel, juillet 2003 (CCPR/CO/78/ISR), para. 24

20 Comité des droits de l'homme, Observations finales sur la Grèce, mars 2005 (CCPR/CO/83/GRC), para. 15

21 Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11

22 Observation générale 32, CCPR/C/GC/32, 23 août 2007, IX PRINCIPE: NE BIS IN IDEM, paras 54-55 (note de bas de page omise)

23 Opinion No. 36/1999 (TURQUIE): Nations Unies: Groupe de travail sur la détention arbitraire (E/CN.4/2001/14/Add.1); Groupe de travail sur la détention arbitraire, Recommandation 2(E/CN.4/2001/14); et Opinion No. 24/2003 (ISRAEL) E/CN.4/2005/6/Add. 1

24 Yeo-Bum Yoon et Myung-Jin Choi v Republique de Corée (CCPR/C/88/D/1321-1322/2004 du 23 janvier 2007)

25 Opinion No. 16/2008 (TURQUIE) du 9 mai 2008

26 De même, la Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution 1998/77 “Souligne que les Etats devraient prendre les mesures requises en vue de s'abstenir de soumettre les objecteurs de conscience à l'emprisonnement ou à des sanctions répétées” (OP5)

27 Commission des droits de l'homme, Résolution 1998/77, OP4

28 Foin v France (Communication No. 666/1995), CCPR/C/D/666/1995, 9 novembre 1999

29 Comité des droits de l'homme, observation générale 22, para. 11

30 Comité des droits de l'homme, Observation générale 22, para. 11; Commission des droits de l'homme des Nations Unies, résolution 1998/77, OP6


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