13. Le Comité note que l’État partie a l’intention d’adopter une loi reconnaissant l’objection de conscience au service militaire, mais il continue d’être préoccupé par le fait que ce droit n’est pas encore reconnu (art. 18 du Pacte).
12. L’État partie a annoncé qu’il prévoyait de transformer ses forces armées en créant une armée de métier composée uniquement de volontaires mais, en attendant, le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire doit être pleinement respecté. L’objection de conscience n’a été acceptée que pour des motifs religieux et uniquement pour certaines confessions religieuses.
19. Le Comité regrette que la délégation n’ait pas répondu à la question de savoir si la loi yéménite reconnaît le droit d’objection de conscience au service militaire (art. 18).
L’État partie devrait veiller à ce que les personnes soumises à des obligations militaires puissent demander le statut d’objecteur de conscience et effectuer un service de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.
11. Le Comité prend note de l’information fournie par la délégation, selon laquelle la Syrie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire mais permet à certains de ceux qui ne souhaitent pas accomplir ce service de payer une certaine somme pour en être dispensés (art. 18).
L’État partie devrait respecter le droit à l’objection de conscience au service militaire sans imposer une obligation de payer et créer, s’il le souhaite, un service civil de remplacement n’ayant pas de caractère punitif.
20. Le Comité est préoccupé par le fait que l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience au service militaire obligatoire (art. 18).
L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour reconnaître le droit des objecteurs de conscience d’être exemptés du service militaire.
15. Le Comité s'inquiète de la durée du service civil de remplacement imposée aux objecteurs de conscience, qui est bien supérieure à celle du service militaire, et de ce que l'évaluation des demandes de service de remplacement relève uniquement du Ministère de la défense (art. 18).
L'État partie devrait faire en sorte que la durée du service de substitution au service militaire n'ait pas un caractère punitif, et envisager de confier l'évaluation des demandes de statut d'objecteur de conscience aux autorités civiles.
15. Le Comité note que la durée du service de substitution au service militaire est de 18 mois tandis que celle du service militaire n’est que de 12 mois (art. 18 et 26).
L’État partie devrait veiller à ce que la durée du service de substitution au service militaire n’ait pas un caractère punitif.
14. Le Comité regrette la restriction concernant le droit à l’objection de conscience, limité aux périodes de paix, ainsi que le caractère punitif de la durée du service civil alternatif par comparaison à celle du service militaire. Il réitère ses préoccupations sur le fait que le traitement accordé aux Témoins de Jéhovah ne soit pas étendu aux autres groupes d’objecteurs de conscience.
22. Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, d’une part, le service militaire obligatoire est de caractère subsidiaire, n’intervenant que dans le cas où le recrutement de professionnels est insuffisant, et, d’autre part, l’État partie ne reconnaît pas le droit à l’objection de conscience.
21. Le Comité prend note de l'information fournie par la délégation selon laquelle l'objection de conscience est régie par un décret provisoire, qu'il est prévu de remplacer par une loi qui reconnaîtra pleinement l'objection de conscience au service militaire et l'existence d'un service civil de remplacement d'une durée égale à celle du service militaire (art. 18).