AFFAIRE ERÇEP c. TURQUIE

en

DEUXIÈME SECTION


AFFAIRE ERÇEP c. TURQUIE


(Requête no 43965/04)


ARRÊT


STRASBOURG


22 novembre 2011



Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Erçep c. Turquie,


La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Françoise Tulkens, présidente,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

Isabelle Berro-Lefèvre,

András Sajó,

Işıl Karakaş,

Guido Raimondi, juges,
et de Stanley Naismith, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 novembre 2011,


Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43965/04) dirigée contre la République de Turquie et dont un
ressortissant de cet Etat, M. Yunus Erçep (« le
requérant »), a saisi la Cour le 6 octobre 2004 en vertu de
l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté devant la Cour par Mes
T. Alsancak, J.E. Andrik, R. Kohlhofer et A. Carbonneau, avocats
respectivement à Izmir, New York, Vienne et Tbilissi. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté
par son agent.

3.  Dans sa requête, M. Erçep alléguait en particulier que la série
de poursuites et de condamnations dont il avait fait l’objet pour
avoir revendiqué le statut d’objecteur de conscience avait emporté
violation des articles 5, 6, 7, 9 et 13 de la Convention.

4.  Le
13 mai 2009, la présidente de la deuxième section a décidé de
communiquer la requête au Gouvernement. Il a en outre été décidé
que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur
le fond de l’affaire (article 29 § 1 de la Convention).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Le
requérant, M. Yunus Erçep, est un ressortissant turc né en 1969 et
résidant à Istanbul. Il a été baptisé le 26 août 1982 à l’âge
de treize ans et est témoin de Jéhovah.
Il déclare avoir étudié la Bible et refuser d’accomplir son
service militaire afin de suivre les paroles d’Isaïe, selon
lesquelles « on n’apprendra plus à faire la guerre »
(Bible, Isaïe 2:4).

6.  Le
6 janvier 1997, le requérant se rendit au bureau de recrutement
militaire de Şişli (Istanbul). A l’issue de la visite qu’il
passa alors, il fut déclaré apte au service militaire. Le 16 mai
1997, la décision d’incorporation (askerliğe
karar
) le concernant fut prise. Il
devait être appelé sous les drapeaux pendant la période
d’incorporation de mars 1998. Selon la législation pertinente, si
un appelé ne donnait pas suite à un appel d’incorporation, il
était considéré comme déserteur à l’enrôlement (bakaya
kaçağı
) (paragraphe 36 ci-dessous).

A.  Les différentes périodes d’incorporation et les
procédures pénales engagées contre le requérant

7.  A chaque période d’incorporation, des poursuites pénales pour
insoumission furent engagées à l’encontre du requérant devant le
tribunal pénal militaire de Trabzon.

1.  Période d’incorporation de mars 1998

8.  Le
21 mars 1998, le requérant se présenta au bureau de recrutement
militaire de Şişli et déclara ne pas être en mesure se présenter
au lieu de recrutement, qui se trouvait à Rize.

9.  Le
12 novembre 1998, le juge militaire près le commandement de Trabzon
rendit un non-lieu à l’égard du requérant, estimant qu’il
n’était pas nécessaire d’engager des poursuites étant donné
que l’intéressé s’était rendu de son propre gré au bureau de
recrutement militaire et avait payé la somme de 35 000
(anciennes) livres turques (TRL)1
(environ 0,20 EUR).

2.  Période d’incorporation de mars 1999

10.  Pour
la période d’incorporation de mars 1999, le requérant se présenta
au bureau de recrutement militaire de Şişli le 17 juin 1999. Du
fait de ce retard, il ne put être envoyé dans son régiment.

11.  Le
8 septembre 2000, une action pénale fut engagée contre lui devant
le tribunal militaire de Trabzon en raison de son absence à
l’incorporation de mars 1999. Il fut condamné à une peine de
trois mois d’emprisonnement pour s’être rendu au bureau de
recrutement militaire de Şişli tardivement et avoir ainsi commis
l’infraction d’insoumission à l’appel d’incorporation
(bakaya kalmak suçu).
Cette peine fut commuée en amende de 450 000 TRL. M. Erçep
ne se pourvut pas en cassation.

3.  Périodes d’incorporation de novembre 1999 et mars
2000

12.  Par
une lettre du 13 septembre 1999, le requérant fut invité à se
présenter au mois de novembre 1999 au bureau de recrutement
militaire pour y effectuer les formalités auxquelles il devait se
soumettre avant de commencer à accomplir le service militaire.

13.  En
novembre 1999, à trois reprises, il se rendit au bureau de
recrutement militaire de Şişli. Le 16 novembre 1999, il s’y
présenta à nouveau et, se disant objecteur de conscience, refusa de
signer les documents concernant le service militaire. Devant la Cour,
il soutient avoir alors déclaré qu’il était prêt à effectuer
n’importe quel service civil de remplacement mais non à apprendre
l’art de la guerre.

14.  Pour
les périodes d’incorporation de mars 1999 et mars 2000, le
tribunal militaire de Trabzon, par des jugements du 12 mars et du
7 mai 2001, déclara le requérant non coupable du chef
d’insoumission à l’appel d’incorporation, considérant que les
éléments constitutifs d’une infraction n’étaient pas réunis.
Pour arriver à cette conclusion, le tribunal tint compte notamment
d’une nouvelle loi offrant la possibilité d’effectuer un service
militaire plus court moyennant paiement.

4.  Période d’incorporation de novembre 2000

15.  En
juillet 2000, le requérant se présenta au bureau de recrutement
militaire de Şişli et déclara qu’il refusait d’accomplir son
service militaire, pour raisons de conscience.

16.  Par
un jugement du 20 août 2001, le tribunal militaire de Trabzon le
condamna à une peine d’emprisonnement de deux mois et quinze jours
pour insoumission à l’appel d’incorporation. Cette peine fut
commuée en amende. Par la suite, la Cour de cassation militaire
infirma ce jugement et demanda un complément d’enquête.

17.  Le
14 mars 2002, le tribunal militaire de Trabzon ordonna que le
requérant subisse un examen psychiatrique.

18.  Le
10 juillet 2002, le requérant fut placé sous surveillance médicale
dans un hôpital militaire pour deux jours, l’objectif étant de
déterminer sa responsabilité pénale. Le rapport établi par les
psychiatres à l’issue de son séjour indiqua qu’il n’était
atteint d’aucune maladie mentale et qu’il était donc apte à
accomplir son service militaire et à répondre
des infractions qu’il pourrait commettre.

19.  Le
19 décembre 2002, le tribunal militaire de Trabzon infligea à
nouveau au requérant une amende pour insoumission à l’appel
d’incorporation. Ce jugement fut ensuite confirmé par la Cour de
cassation militaire.



5.  Période d’incorporation de mars 2001


20.  Le
12 avril 2001, le requérant se présenta au bureau de recrutement
militaire de Şişli et déclara qu’il refusait d’accomplir son
service militaire, pour raison de conscience.


21.  Par
un jugement du 26 octobre 2001, le tribunal militaire de Trabzon le
condamna à une peine d’emprisonnement de deux mois et quinze jours
pour insoumission à l’appel d’incorporation. Cette peine fut
commuée en amende. Par la suite, la Cour de cassation militaire
infirma ce jugement et demanda une expertise psychiatrique.


22.  Le
25 août 2003, le requérant fut placé sous surveillance médicale
dans un hôpital militaire pour onze jours, l’objectif étant de
déterminer sa responsabilité pénale. Le rapport établi par les
psychiatres à l’issue de son séjour confirma les conclusions du
premier rapport (paragraphe 18 ci dessus).


23.  Le
18 décembre 2003, le tribunal militaire de Trabzon infligea à
nouveau au requérant une amende pour insoumission à l’appel
d’incorporation. Le 5 août 2004, la Cour de cassation militaire
confirma ce jugement.



6.  Périodes
d’incorporation de juillet et novembre 2001, de mars, juillet et
novembre 2002 et de mars 2003


24.  Le
18 décembre 2003, à six reprises, le tribunal militaire de Trabzon
condamna le requérant à des peines d’emprisonnement de deux mois
et quinze jours pour insoumission à l’appel d’incorporation aux
six périodes correspondantes. Seules les trois premières peines
d’emprisonnement furent commuées en amendes. Ces jugements furent
ensuite confirmés par la Cour de cassation militaire.


7.  Périodes
d’incorporation de juillet et novembre 2003 et de mars 2004


25.  Le
22 avril, le 15 juillet et le 21 octobre 2004, le requérant fut
condamné, à trois reprises, à des peines d’emprisonnement de
deux mois et quinze jours pour insoumission à l’appel
d’incorporation aux trois périodes correspondantes. Lors de
l’introduction de la requête devant la Cour, ces procédures
étaient encore pendantes devant la Cour de cassation militaire.

B.  L’évolution ultérieure de la situation

26.  Par
un jugement du 7 mai 2004, le tribunal militaire de Trabzon décida
de réunir les peines d’emprisonnement infligées au requérant
pour les périodes d’incorporation de juillet et novembre 2002 et
de mars, juillet et novembre 2003. La durée totale des peines ainsi
réunies était de sept mois et quinze
jours. La Cour de cassation militaire confirma ce jugement le
21 septembre 2004.

27.  Le
3 octobre 2005, le requérant commença à purger sa peine de prison.
Cinq mois plus tard, le 3 mars 2006, il fut placé en liberté
conditionnelle.

28.  Le
6 octobre 2006, le Parlement adopta une nouvelle loi en vertu de
laquelle les tribunaux militaires étaient désormais incompétents
pour juger les civils. En conséquence, les actions pénales
pendantes à l’égard du requérant furent transférées aux
tribunaux de l’ordre judiciaire. Depuis lors, il est jugé devant
un tribunal d’instance pénal pour le même chef d’accusation.

29.  Depuis
mars 1998, plus de vingt-cinq procès ont été ouverts contre le
requérant. Certains d’entre eux sont toujours pendants devant les
juridictions internes. L’intéressé fait face aujourd’hui à de
nouvelles poursuites pénales en raison de son refus constant
d’accomplir son service militaire, et il risque d’être à
nouveau condamné à des peines privatives de liberté pour les
prochaines périodes d’incorporation.

II.  LE DROIT INTERNE ET LES TEXTES INTERNATIONAUX PERTINENTS

A.  La Constitution

30.  L’article 24 de la Constitution dispose :

« Chacun a droit à la liberté de conscience, de croyance et de conviction religieuse.

Les prières, cérémonies et rites religieux sont libres à condition que leur tenue n’enfreigne pas les dispositions
de l’article 14.

Nul ne peut être contraint de participer à des prières
ou à des cérémonies et rites religieux ni de divulguer ses
croyances et ses convictions religieuses ; nul ne peut être
blâmé ni inculpé à cause de ses croyances ou convictions
religieuses.

(...)

Nul ne peut, de quelque manière que ce soit, exploiter
la religion, les sentiments religieux ou les choses considérées
comme sacrées par la religion ni en abuser dans le but de faire
reposer, même partiellement, l’ordre social, économique,
politique ou juridique de l’Etat sur des préceptes religieux ou de
s’assurer un intérêt ou une influence sur le plan politique ou
personnel. »

31.  L’article 72 de la Constitution dispose :

« Le service national est un droit et un devoir
pour tout citoyen turc. La loi réglemente les modalités suivant
lesquelles ce service est accompli ou considéré comme accompli au
sein des forces armées ou dans le secteur public. »

32.  A
l’époque des faits, l’article 145 de la Constitution se lisait
ainsi :

« La juridiction militaire est assurée par les
tribunaux militaires et les organes disciplinaires militaires. Ces
formations sont chargées de connaître des infractions à caractère
militaire commises par des militaires et des infractions commises
soit à l’encontre de militaires soit dans des locaux militaires
soit dans le cadre du service armé ou des missions qui s’y
rapportent.


Les tribunaux et organes disciplinaires militaires sont
également chargés de connaître des infractions commises par des
civils lorsqu’elles sont qualifiées d’infractions militaires par
des lois spéciales ou qu’elles sont commises soit à l’encontre
de militaires dans l’exercice de leurs fonctions soit dans des
zones militaires déterminées par la loi.



Les infractions et les personnes relevant de la
compétence des organes de justice militaire en temps de guerre ou
d’état de siège, la composition de ces organes et la nomination,
le cas échéant, de juges et de procureurs des juridictions de droit
commun appelés à siéger en leur sein sont régies par la loi.



L’organisation et le fonctionnement des organes de
justice militaire, le statut personnel des juges militaires et les
relations des juges exerçant les fonctions de procureur militaire
avec le commandement dont ils relèvent sont définis par la loi dans
le respect de l’indépendance des tribunaux, des garanties
reconnues aux juges et des impératifs du service armé. La loi
détermine en outre les relations des juges militaires avec le
commandement dont ils relèvent, compte tenu des exigences du service
armé, en ce qui concerne leurs tâches autres que celles relevant
de la fonction judiciaire. »

B.  La loi no
1111 du 17 juillet 1927 sur le service militaire


33.  L’article
1 de la loi no
1111 du 17 juillet 1927 sur le service militaire dispose :



« (...) tout homme de nationalité turque est
astreint au service militaire. »


34.  En
vertu de l’article 5, aucun citoyen turc de sexe masculin ne peut
être déchargé des obligations militaires tant qu’il n’a pas
accompli son service national dans les conditions prévues par cette
loi.


35.  Selon
l’article 10 § 2, lorsque le nombre d’appelés est supérieur
aux besoins de l’armée, les conscrits peuvent, après avoir suivi
une formation militaire de base, accomplir un service militaire court
en échange du paiement d’une taxe ou terminer leur service dans le
secteur public.


36.  L’article
12 se lit comme suit :



« Quiconque manque au dernier appel
d’incorporation en l’absence de motif valable est considéré
comme déserteur à l’appel (yoklama kaçağı). L’appelé,
immatriculé ou non, qui, bien qu’il ait été présent au dernier
appel d’incorporation et déclaré militaire, ne se présente pas
conformément au rang qui lui a été attribué, ou se présente mais
ne se rend pas aux lieux d’incorporation, est considéré comme
déserteur à l’enrôlement (bakaya kaçağı) (...) »


L’individu
qui se soustrait au service militaire avant d’être enregistré est
appelé déserteur
à l’appel
(yoklama
kaçağı)
, celui qui s’y soustrait
après avoir été enregistré est appelé déserteur
à l’enrôlement (
bakaya
kaçağı
).


37.  Les
dispositions juridiques en vigueur prévoient uniquement
l’accomplissement du service national au sein des forces armées.
Il n’est pas prévu de service civil de remplacement.

C.  Le code pénal militaire (no
1632 du 22 mai 1930)

38.  Au
moment des faits, le code pénal militaire disposait qu’une fois
inscrits sur les listes de recensement du service militaire, les
conscrits devaient se présenter à l’unité militaire désignée.
A défaut, ils étaient considérés comme illégalement absents et
étaient passibles d’une sanction pénale, en vertu de l’article
63 du code, dont les parties pertinentes étaient ainsi libellées :


« Si, en l’absence d’excuse valable, un
[appelé] attend pour se présenter sept jours après l’envoi du
premier groupe de sa classe d’âge ou de sa situation (...), il est
[considéré comme déserteur à l’enrôlement et] puni d’une
peine d’emprisonnement d’un mois (...) »

39.  L’article
45 est ainsi libellé :


« Le fait qu’une personne invoque pour justifier
un acte ou une omission légalement répréhensibles sa croyance
religieuse ou ses convictions ne l’exonère pas de la sanction
applicable à l’acte ou l’omission en question. »

D.  Le code pénal

40.  A
l’époque des faits, le passage pertinent en l’espèce de
l’article 155 du code pénal se lisait ainsi :

« (...) Incitation à se soustraire au service
militaire

Est passible de deux mois à deux ans d’emprisonnement
et d’une peine d’amende (...) quiconque – hormis les cas
énumérés aux articles précédents – incite (...) des appelés à
se soustraire au service militaire (...) »


41.  L’infraction
d’incitation à se soustraire au service militaire est aujourd’hui
prévue à l’article 318 du nouveau code pénal adopté le
26 septembre 2004. Elle est punie d’une peine d’emprisonnement
de six mois à deux ans.

E.  La jurisprudence pertinente

42. Le
13 octobre 2008, saisie d’une demande de détermination de la
compétence des tribunaux en matière de procédures concernant les
infractions militaires, la chambre pénale
du tribunal des conflits adopta l’arrêt E. 2008/35, K. 2008/35,
dans lequel elle déclara notamment ceci :


« [L’]arrêt du 26 février 1965 (1965/2-1)
adopté par l’assemblée en charge de l’harmonisation
jurisprudentielle de la Cour de cassation militaire montre que, sur
le plan pénal, une personne est considérée comme militaire après
son incorporation dans son régiment (kıtaya katılmak).


Par ailleurs, dans l’arrêt du 20 juin 1975 (1975/6-4)
adopté par l’assemblée en charge de l’harmonisation
jurisprudentielle de la Cour de cassation militaire, il est expliqué
que les auteurs des infractions prévues à l’article 63 du code
pénal militaire ne peuvent être considérés comme militaires et
que ces infractions ne constituent pas des infractions purement
militaires, le statut militaire étant acquis après l’incorporation
dans le régiment (...) »

F.  Les deux résolutions intérimaires adoptées au sujet de l’exécution
de l’arrêt Ülke c. Turquie rendu par la Cour

43.  Le
Comité des Ministres a adopté deux résolutions
intérimaires (résolutions
CM/ResDH(2007)109 du 17 octobre 2007
et ResDH(2005)113 du 19 mars 2009)
au sujet de l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour dans
l’affaire Ülke c. Turquie
(no
39437/98, 24 janvier 2006). Dans cette affaire, le requérant avait
été condamné et emprisonné de manière répétée pour avoir
refusé d’accomplir son service militaire obligatoire en raison de
ses convictions de pacifiste et d’objecteur de conscience.

Les
parties pertinentes de la résolution du 19
mars 2009 sont ainsi libellées :

« Rappelant que, dans son arrêt, la Cour a jugé
que les condamnations et emprisonnements à répétition du
requérant, pour avoir refusé de faire son service militaire
obligatoire en raison de ses convictions de pacifiste et d’objecteur
de conscience, constituaient un traitement dégradant au sens de
l’article 3 de la Convention ;

Soulignant que, selon la Cour, les multiples poursuites
pénales dirigées contre le requérant et la possibilité qu’il
soit poursuivi tout au long de sa vie équivalaient quasiment à une
« mort civile », incompatible avec un régime de
répression dans une société démocratique au sens de l’article
3 ;

Rappelant que la Cour a également jugé que le cadre
juridique existant était insuffisant, dans la mesure où le droit
turc ne contenait aucune disposition spécifique réglementant les
sanctions prévues pour les personnes refusant de porter l’uniforme
pour des motifs de conscience ou de religion, et que les seules
règles applicables en la matière semblaient être les dispositions
du code pénal militaire, réprimant de manière générale la
désobéissance aux ordres d’un supérieur hiérarchique ;


(...)

RAPPELLE FERMEMENT que l’obligation de tout Etat, en
vertu de l’article 46, paragraphe 1, de la Convention, de se
conformer aux arrêts de la Cour, implique l’adoption de mesures
individuelles pour mettre un terme aux violations constatées et
effacer, dans la mesure du possible, leurs conséquences pour le
requérant, ainsi que l’adoption de mesures générales afin de
prévenir des violations similaires ;

PRIE INSTAMMENT les autorités turques de prendre sans
plus de retard toutes les mesures nécessaires en vue de mettre un
terme à la violation des droits du requérant en vertu de la
Convention et d’adopter la réforme législative nécessaire pour
prévenir des violations similaires de la Convention ;

DECIDE de poursuivre l’examen de la mise en œuvre du
présent arrêt à chacune de ses réunions « Droits de
l’Homme », jusqu’à ce que les mesures urgentes nécessaires
aient été adoptées. »

L’arrêt de la Cour n’ayant toujours pas été exécuté à ce jour, le
Comité des Ministres n’a pas clos le
contrôle de son exécution.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 9 DE LA
CONVENTION

44.  Le
requérant soutient que les condamnations successives dont il a fait
l’objet pour avoir refusé de servir dans l’armée ont emporté
violation de l’article 9 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la
liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit
implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi
que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction
individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le
culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des
rites.

2.  La liberté de manifester sa religion ou
ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que
celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires,
dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la
protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à
la protection des droits et libertés d’autrui. »

45.  La
Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de le déclarer recevable.

A.  Sur l’applicabilité

46.  Le
Gouvernement, se fondant sur la jurisprudence de la Commission, argue
que l’article 9 n’est pas applicable en l’espèce. Le requérant
considère pour sa part que cette jurisprudence est obsolète et
qu’elle doit évoluer à la lumière des conditions actuelles.

47.  La
Cour a eu récemment l’occasion de revoir sa jurisprudence relative
à l’applicabilité aux objecteurs de conscience de l’article 9
de la Convention (Bayatyan c. Arménie
[GC], no
23459/03, 7 juillet 2011). Elle
a déclaré que l’opposition au service militaire, lorsqu’elle
était motivée par un conflit grave et insurmontable entre
l’obligation de servir dans l’armée et la conscience d’une
personne ou ses convictions sincères et profondes, de nature
religieuse ou autre, constituait une conviction atteignant un degré
suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance pour
entraîner l’application des garanties de l’article 9 (Bayatyan,
précité, § 110). La question de savoir si et dans quelle mesure
l’objection au service militaire relève de cette disposition doit
être tranchée en fonction des circonstances propres à chaque
affaire.

48. En
l’espèce, la Cour observe que le requérant fait partie des
témoins de Jéhovah, groupe religieux dont les croyances comportent
la conviction qu’il y a lieu de s’opposer au service militaire,
indépendamment de la nécessité de porter les armes. Elle n’a
aucune raison de douter que l’objection de l’intéressé à
l’accomplissement du service militaire ait été motivée par des
convictions religieuses sincères qui entraient en conflit, de
manière sérieuse et insurmontable, avec son obligation à cet égard
(voir, dans le même sens, Bayatyan,
précité, § 111). L’article 9 trouve donc à s’appliquer en
l’espèce.

B.  Sur le fond

49.  Le
requérant a été déclaré apte au service militaire le 6 janvier
1997. Le 16 mai 1997, la décision d’incorporation le concernant a
été prise (paragraphe 6 ci dessus). A partir de cette date, il
s’est rendu au bureau de recrutement militaire de Şişli
régulièrement et presque à chaque période d’incorporation pour
annoncer qu’il refusait d’accomplir son service militaire en
raison de ses convictions religieuses. Il s’agit là certainement
d’une manifestation par l’intéressé de ses convictions
religieuses (Bayatyan,
précité, § 112), et la Cour ne doute pas que les condamnations
successives dont il a fait l’objet et le risque de poursuites
pénales perpétuelles auquel il se trouve exposé pour avoir refusé
d’accomplir son service militaire en raison de ses convictions
s’analysent en une ingérence dans l’exercice qu’il a fait de
la liberté de manifester sa religion garantie par l’article 9.

Pareille
ingérence enfreint cette disposition sauf si elle est « prévue
par la loi », dirigée vers un ou des buts légitimes au regard
du paragraphe 2 et « nécessaire dans une société
démocratique » (voir, entre autres, Buscarini
et autres c. Saint-Marin
[GC], no
24645/94, § 34, CEDH 1999 I).

1.  Sur la justification de l’ingérence

a.  Prévue par la loi

50.  Le
requérant soutient que l’ingérence qu’il dénonce n’était
pas prévue par la loi. Il argue qu’il a été condamné en vertu
de l’article 63 du code pénal militaire qui réprime entre autres
la désertion à l’enrôlement, alors qu’en vertu de l’article
12 sur le service militaire, il faut avoir été déclaré militaire
pour pouvoir commettre l’infraction en question. A cet égard, il
fait valoir que, étant objecteur de conscience, il n’a jamais
signé les documents d’incorporation : par conséquent, il ne
pourrait pas être considéré comme un militaire. En outre, ni le
code pénal ordinaire ni le code pénal militaire ne contiendraient
de disposition incriminant le refus d’accomplir le service
militaire pour cause de convictions religieuses.

51.  Le Gouvernement n’a avancé aucun argument à cet égard.

52.  La
Cour rappelle avoir déjà noté que le cadre juridique en Turquie
n’était pas suffisant pour régir de manière adéquate les
situations découlant du refus d’effectuer le service militaire
pour des raisons de conviction (Ülke
précité, § 61). En tout état de cause, elle observe que, à
supposer que les mesures prises à l’encontre du requérant soient
prévues par la loi, elles sont incompatibles avec l’article 9 de
la Convention pour les motifs exposés ci-après (paragraphe
65 ci-dessous).

b.  But légitime

53.  La
Cour considère d’emblée que, à supposer que les mesures prises à
l’encontre d’un déserteur puissent être justifiées par l’un
des motifs visés au deuxième paragraphe de l’article 9 de la
Convention, elles ne peuvent en tout état de cause passer pour
nécessaires dans une société démocratique pour les motifs exposés
ci-après (paragraphe 65 ci-dessous).

c.  Nécessaire dans une société
démocratique

i.  Principes pertinents

54.  La
Cour rappelle que, telle que la protège l’article 9, la liberté
de pensée, de conscience et de religion représente l’une des
assises d’une « société démocratique » au sens de la
Convention. Elle figure, dans sa dimension religieuse, parmi les
éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de
leur conception de la vie, mais elle est aussi un bien précieux pour
les athées, les agnostiques, les sceptiques ou les indifférents. Il
y va du pluralisme – chèrement conquis au cours des siècles –
consubstantiel à pareille société. Cette liberté suppose, entre
autres, celle d’adhérer ou non à une religion et celle de la
pratiquer ou non (Kokkinakis c. Grèce,
25 mai 1993, § 31, série A no
260 A, Buscarini et autres,
précité, § 34, et Leyla Şahin
c. Turquie
[GC], no
44774/98, § 104, CEDH 2005 XI).

55.  Si
la liberté de religion relève d’abord du for intérieur, elle
implique également celle de manifester sa religion individuellement
et en privé, ou de manière collective, en public et dans le cercle
de ceux dont on partage la foi. L’article 9 énumère diverses
formes que peut prendre la manifestation d’une religion ou
conviction, à savoir le culte, l’enseignement, les pratiques et
l’accomplissement des rites (Hassan et
Tchaouch c. Bulgarie
[GC], no 30985/96,
§ 60, CEDH 2000 XI, et Eglise
métropolitaine de Bessarabie et autres c. Moldova
,
no
45701/99, § 114, CEDH 2001 XII).

56.  Selon
sa jurisprudence constante, la Cour reconnaît aux Etats parties à
la Convention une certaine marge d’appréciation pour juger de
l’existence et de l’étendue de la nécessité d’une ingérence.
Cette marge d’appréciation va de pair avec un contrôle européen
portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent.
La tâche de la Cour consiste à rechercher si les mesures prises au
niveau national se justifient dans leur principe et sont
proportionnées (Eglise métropolitaine
de Bessarabie et autres
, précité,
§ 119, et Leyla Şahin,
précité, § 110).

57.  Pour
délimiter l’ampleur de la marge d’appréciation en l’espèce,
la Cour doit tenir compte de l’enjeu, à savoir la nécessité de
maintenir un véritable pluralisme religieux, vital pour la survie
d’une société démocratique (Manoussakis
et autres c. Grèce
, 26 septembre 1996,
§ 44, Recueil des arrêts et décisions
1996 IV). Elle peut aussi, le cas
échéant, prendre en considération le consensus et les valeurs
communes qui se dégagent de la pratique des Etats parties à la
Convention (Bayatyan,
précité, § 122).

ii.  Application de ces principes

58.  La
Cour observe qu’en Turquie, tous les citoyens de sexe masculin
déclarés aptes au service national étaient tenus d’accomplir
leur service militaire en vertu de l’article 72 de la Constitution
et de l’article premier de la loi sur le service militaire
(paragraphes 31 et 33 ci-dessus). Etant donné qu’il n’existait
pas de service civil de remplacement, les
objecteurs de conscience n’avaient pas
d’autre possibilité que de refuser d’être enrôlés dans
l’armée s’ils voulaient rester fidèles à leurs convictions.
Ils s’exposaient ainsi à une sorte de « mort civile »
du fait des multiples poursuites pénales
que les autorités ne manquaient pas de diriger contre eux et des
effets cumulatifs des condamnations pénales qui en résultaient, de
l’alternance continue des poursuites et des peines d’emprisonnement
et de la possibilité d’être poursuivis tout au long de leur vie.
Dans son arrêt Ülke
précité, la Cour a jugé cette situation incompatible
avec un régime de répression dans une société démocratique au
sens de l’article 3 (Ülke,
précité, § 62).

La
Cour souligne d’emblée que les considérations exprimées dans
l’arrêt précité illustrent l’extrême sévérité des mesures
prises à l’encontre des objecteurs de
conscience. Ces considérations valent a
fortiori
pour le caractère
disproportionné de l’ingérence en cause en l’espèce.

59.  Par
ailleurs, la Cour observe que la quasi-totalité des Etats membres du
Conseil de l’Europe dans lesquels a été ou reste en vigueur un
service militaire obligatoire ont mis en place des formes de service
de remplacement afin d’offrir une solution aux personnes dont les
convictions personnelles interdisaient d’accomplir leurs
obligations militaires (pour une étude détaillée, voir Bayatyan,
précité, §§ 46 à 49). Dès lors, ceux qui, comme la Turquie,
n’ont pas encore pris de mesure en ce sens ne disposent que d’une
marge d’appréciation limitée dans ce domaine et doivent, pour
justifier une éventuelle ingérence, présenter des raisons
convaincantes et impératives. En particulier, ils doivent apporter
la preuve que l’ingérence répond à un « besoin social
impérieux » (Bayatyan,
précité, § 123).

60.  La
Cour reconnaît que tout système de service militaire obligatoire
impose aux citoyens une lourde charge. Celle-ci peut être acceptée
si elle est partagée équitablement entre tous et si toute dispense
de l’obligation d’accomplir ce service se fonde sur des raisons
solides et convaincantes.

61.  En
l’espèce, le requérant, témoin de Jéhovah, a demandé à être
exempté du service militaire non par intérêt ou par convenance
personnelle mais en raison de convictions religieuses sincères. La
Cour ne doute pas que des motifs solides et convaincants aient
justifié sa demande d’exemption du service militaire. Elle note
par ailleurs qu’il n’a jamais refusé de s’acquitter de ses
obligations civiques en général et qu’il a au contraire demandé
expressément aux autorités de lui donner la possibilité
d’effectuer un service civil de remplacement (paragraphe 13
ci-dessus). Il était donc disposé, pour des motifs sérieux, à
partager la charge pesant sur les citoyens sur un pied d’égalité
avec ses compatriotes qui accomplissaient leur service militaire
obligatoire. Or, la possibilité d’effectuer un service de
remplacement n’étant pas prévue, il a dû purger une peine
d’emprisonnement.

62.  La
Cour rappelle que pluralisme, tolérance et esprit d’ouverture
caractérisent une « société démocratique ». Bien
qu’il faille parfois subordonner les intérêts d’individus à
ceux d’un groupe, la démocratie ne se ramène pas à la suprématie
constante de l’opinion d’une majorité mais commande un équilibre
qui assure aux individus minoritaires un traitement juste et qui
évite tout abus d’une position dominante (Leyla
Şahin
, précité, § 108). Ainsi,
une situation où l’Etat respecte les convictions d’un groupe
religieux minoritaire, comme celui auquel appartient le requérant,
en donnant à ses membres la possibilité de servir la société
conformément aux exigences de leur conscience, est de nature à
assurer le pluralisme dans la cohésion et la stabilité et à
promouvoir l’harmonie religieuse et la tolérance au sein de la
société (Bayatyan,
précité, § 126).

63.  La
Cour conclut que le système du service militaire obligatoire en
vigueur en Turquie impose aux citoyens une obligation susceptible
d’engendrer de graves conséquences pour les objecteurs de
conscience : il n’autorise aucune
exemption pour raisons de conscience et donne lieu à l’imposition
de lourdes sanctions pénales aux personnes qui, comme le requérant,
refusent d’accomplir leur service militaire. Ainsi, l’ingérence
litigieuse tire son origine non seulement des multiples condamnations
dont le requérant a fait l’objet mais aussi de l’absence d’un
service de remplacement.

64.  La
Cour considère qu’un tel système ne ménage pas un juste
équilibre entre l’intérêt de la société dans son ensemble et
celui des objecteurs de conscience. En conséquence, elle juge que
les peines qui ont été infligées au requérant alors que rien
n’était prévu pour tenir compte des exigences de sa conscience et
de ses convictions ne peuvent passer pour une mesure nécessaire dans
une société démocratique.

65.  Pour
toutes les raisons qui précèdent, la Cour considère que les
condamnations du requérant s’analysent en une ingérence qui
n’était pas nécessaire dans une société démocratique au sens
de l’article 9 de la Convention.

Partant, il y a eu violation de cette disposition.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

66.  Le
requérant se plaint d’avoir dû, en tant
que civil, comparaître devant une juridiction composée
exclusivement de militaires. Il voit là une violation de l’article
6 § 1 de la Convention. Il estime également que les procédures
pénales dirigées contre lui ont été inéquitables, les autorités
ne lui ayant pas appliqué l’article 80 de l’ancien code pénal
turc, qui régissait l’application des peines aux infractions
successives. En ses passages pertinents, l’article 6 est ainsi
libellé :

« 1.  Toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un
tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...) »

A.  Sur la recevabilité

67.  La
Cour constate que ces griefs ne sont pas manifestement mal fondés au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par
ailleurs qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Sur l’examen de l’affaire par le tribunal
militaire

68.  La
Cour rappelle qu’elle a déjà examiné des griefs similaires à
celui présenté par le requérant et qu’elle a alors conclu à la
violation de l’article 6 de la Convention (Ergin
c. Turquie (n
o
6)
, no
47533/99, § 54, CEDH 2006 VI (extraits), et Düzgören
c. Turquie
, no
56827/00, § 20, 9 novembre 2006), jugeant
notamment qu’il était compréhensible qu’un civil qui répondait
devant un tribunal composé exclusivement de militaires d’infractions
relatives à la propagande contre le service militaire ait redouté
de comparaître devant des juges appartenant à l’armée, laquelle
pouvait être assimilée à une partie à la procédure, que, de ce
fait, l’intéressé pouvait légitimement craindre que le Tribunal
de l’état-major se laissât indûment guider par des
considérations partiales, et que l’on pouvait donc considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par lui
quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette
juridiction.

69.  En
l’espèce, la Cour observe que, même s’il était accusé d’une
infraction prévue par le code pénal militaire, le requérant était,
sur le plan pénal, un civil. Il ressort en effet de l’arrêt du 13
octobre 2008 de la chambre pénale du tribunal des conflits qu’en
droit pénal turc, une personne est considérée comme militaire à
partir de son incorporation dans son régiment (paragraphe 42
ci-dessus). Il est donc compréhensible que M. Erçep, un civil
qui répondait devant un tribunal composé exclusivement de
militaires d’infractions ayant trait au service militaire, ait
redouté de comparaître devant des juges appartenant à l’armée,
laquelle pouvait être assimilée à une partie à la procédure. Par
ailleurs, le Gouvernement n’a présenté aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente en l’espèce.

70.  Partant,
il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention de ce
chef.

2.  Sur l’équité de la procédure

71.  Le
requérant estime que les procédures pénales dirigées contre lui
ont été inéquitables, les autorités ne lui ayant pas appliqué
l’article 80 de l’ancien code pénal turc, qui régissait
l’application des peines aux infractions successives.

Après avoir examiné ces griefs, la Cour constate qu’ils reposent
pratiquement sur les mêmes faits que ceux concernant les autres
griefs déjà examinés dans le présent arrêt (voir notamment le
paragraphe 65 ci-dessus). Elle estime en conséquence qu’il n’y a
pas lieu de statuer séparément sur le grief tiré de l’iniquité
alléguée de la procédure.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 5, 7 ET 13
DE LA CONVENTION

72.  Le
requérant soutient qu’il n’a jamais acquis le statut militaire
mais est toujours resté un civil, puisqu’il n’a jamais signé
les documents relatifs à son inscription sur les listes de
recensement militaire. A cet égard, il se plaint d’avoir été
placé en détention provisoire à plusieurs reprises par des
tribunaux militaires, qui ne seraient pas compétents pour juger des
civils, et il allègue que ces privations de liberté n’étaient
pas conformes aux voies légales internes en vigueur. Il dénonce
également l’absence de voie de recours susceptible de lui
permettre d’être indemnisé pour les périodes qu’il a passées
en détention selon lui irrégulière. Il invoque à cet égard
l’article 5 §§ 1 et 5 de la Convention.

Sur
le terrain de l’article 7 de la Convention,
le requérant se plaint également d’une violation du principe de
la légalité des délits et des peines, arguant que la législation,
qu’elle soit pénale, militaire ou civile, n’érige pas
expressément en infraction le refus par les appelés de signer les
documents relatifs à leur inscription sur les listes de recensement
militaire.

Enfin,
invoquant l’article 13 de la Convention,
il dénonce l’absence de voie de recours
effective susceptible de lui permettre de mettre fin à ce cycle
perpétuel de poursuites et de condamnations.

73.  Le
Gouvernement conteste la thèse du requérant.

74.  La
Cour relève que ces griefs sont liés à ceux examinés ci-dessus et
doivent donc également être déclarés recevables.

75.  Après
les avoir examinés, elle constate qu’ils reposent pratiquement sur
les mêmes faits que ceux concernant les autres griefs déjà
examinés dans le présent arrêt.

Elle estime en conséquence qu’il n’y a pas lieu de statuer
séparément sur les griefs tirés des articles 5, 7 et 13 de la
Convention.

IV.  SUR L’APPLICATION DES ARTICLES 41 ET 46 DE LA
CONVENTION

76.  Les articles 41 et 46 de la
Convention sont ainsi libellés :

Article 41

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de
la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement
les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie
lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

Article 46

« 1.  Les Hautes Parties contractantes
s’engagent à se conformer aux arrêts définitifs de la Cour dans
les litiges auxquels elles sont parties.

2.  L’arrêt définitif de la Cour est
transmis au Comité des Ministres qui en surveille l’exécution. »

A.  Dommage

77.  Le
requérant réclame 15 000 euros (EUR) pour le dommage moral
qu’il dit avoir subi en raison de l’angoisse causée par les
poursuites pénales qui ont été dirigées contre lui et qui ont
toutes abouti à des condamnations. Il demande également 5 000 EUR
pour le préjudice matériel qu’il estime avoir subi pendant les
185 jours qu’il a passés en prison.

78.  Le
Gouvernement considère que ces demandes sont excessives.

79.  La
Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation
constatée et le dommage matériel allégué et rejette la demande
formulée à ce titre. En revanche, elle considère qu’il y a lieu
d’octroyer au requérant 10 000 EUR pour préjudice
moral.

80.  Elle
rappelle par ailleurs ses conclusions exposées ci-dessus, selon
lesquelles, d’une part, les multiples
poursuites pénales dirigées contre le requérant et la possibilité
qu’il soit poursuivi tout au long de sa vie équivalaient quasiment
à une « mort civile » (paragraphe 59 ci-dessus) et,
d’autre part, le système du service
militaire obligatoire en vigueur en Turquie imposait aux citoyens une
obligation susceptible d’engendrer de graves conséquences pour les
objecteurs de conscience, n’autorisait aucune exemption pour
raisons de conscience et donnait lieu à l’imposition de lourdes
sanctions pénales aux personnes qui refusaient d’accomplir leur
service militaire (paragraphe 64 ci-dessus). Ces conclusions
impliquent en elles-mêmes que la violation dans le chef du requérant
du droit garanti par l’article 9 de la Convention tire son origine
d’un problème structurel tenant d’une part à l’insuffisance
du cadre juridique existant quant au statut des objecteurs de
conscience (voir aussi, les deux résolutions intérimaires,
paragraphe 43 ci-dessus) et d’autre part à l’absence de service
de remplacement. La Cour considère donc que l’adoption
d’une réforme législative, nécessaire pour prévenir des
violations de la Convention similaires à celles constatées en
l’espèce, et la
création d’un service de remplacement
pourraient constituer une forme appropriée de réparation qui
permettrait de mettre un terme à la
violation constatée.

B.  Frais et dépens

81.  Le
requérant demande également 14 200 EUR pour les frais et
dépens engagés devant les juridictions internes et 9 000 EUR
pour ceux engagés devant la Cour. Il soumet un contrat d’honoraires.

82.  Le
Gouvernement considère que cette demande est excessive.

83.  Selon
la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le
remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se
trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère
raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des documents
en sa possession et de sa jurisprudence, la Cour estime raisonnable
la somme de 5 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au
requérant.

C.  Intérêts moratoires

84.  La
Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur
le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque
centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,


1.  Déclare
la requête recevable ;


2.  Dit
qu’il y a eu violation de l’article 9 de la Convention ;



3.  Dit
que le défaut d’indépendance et d’impartialité du tribunal a
emporté violation de l’article 6 de la Convention ;


4.  Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément les griefs tirés
des articles 5, 7 et 13 de la Convention, ainsi que l’article
6 pour autant qu’il concerne l’équité de la procédure ;



5.  Dit

a)  que
l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques
au taux applicable à la date du règlement :

i)  10 000
EUR (dix mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt, pour dommage moral ;

ii)  5 000
EUR (cinq mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre
d’impôt par le requérant, pour frais et dépens ;

b)  qu’à
compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces
montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à
celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois
points de pourcentage ;


6.  Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2011,
en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.



Stanley Naismith Françoise Tulkens
Greffier Présidente



11.  Le
1er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace
l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut
un million TRL.


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